5. Est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 3 le membre qui est à l’emploi d’une société et qui fournit au secrétaire de l’Ordre une déclaration d’un officier autorisé de la société attestant que cette dernière se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute commise par le membre dans l’exercice de sa profession au moyen d’une garantie d’assurance prévoyant les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 7 du premier alinéa de l’article 2, des montants de garantie égaux ou supérieurs à ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 4 et une franchise égale ou supérieure à 1 000 000 $.
Dans les cas où la garantie d’assurance visée au premier alinéa ne prévoit pas la condition prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2, le membre peut néanmoins, si les conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 à 7 de ce même alinéa sont remplies, être dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 3 s’il adhère au volet du contrat du régime collectif d’assurance complémentaire qui couvre la responsabilité du membre pour toute réclamation qui pourrait être présentée contre lui pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité.
Décision 2013-01-28, a. 5.